C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
15. La copie du film doit satisfaire aux normes d’intégrité suivantes:
1°  sa durée est identique à celle de la version officielle approuvée dans le pays d’origine sous réserve des modifications autorisées par la personne habilitée à donner cette autorisation;
2°  le titre apparaît à l’écran et est conforme à celui mentionné dans le contrat de distribution ou dans tout autre document soumis au directeur du classement;
3°  si le film est destiné à la présentation en public, le titre dans une version sous-titrée en français, le titre et le générique, dans une version doublée en français, doivent être écrits en français.
D. 742-92, a. 15; L.Q. 2016, c. 7, a. 141.
15. La copie du film doit satisfaire aux normes d’intégrité suivantes:
1°  sa durée est identique à celle de la version officielle approuvée dans le pays d’origine sous réserve des modifications autorisées par la personne habilitée à donner cette autorisation;
2°  le titre apparaît à l’écran et est conforme à celui mentionné dans le contrat de distribution ou dans tout autre document soumis à la Régie;
3°  si le film est destiné à la présentation en public, le titre dans une version sous-titrée en français, le titre et le générique, dans une version doublée en français, doivent être écrits en français.
D. 742-92, a. 15.